Permis de construire modificatif
L’élargissement du champ matériel du permis de construire modificatif :
Sans bouleversement de la nature même du projet, tout peut être modifié !
Par un arrêt du 26 juillet 2022, n° 437765, le Conseil d’Etat précise que « l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même ».
Les faits :
En l’espèce, le permis modificatif accordé prévoyait la jonction de deux bâtiments en une seule construction, un escalier ouvert commun, la surélévation d’une partie de la construction en rez-de-chaussée, l’adjonction d’une terrasse de 4 m² et enfin le remplacement d’un mur et de deux pare-vues en bois par des murs en briques.
En estimant que ces modifications avaient pu faire l’objet d’un permis modificatif, le tribunal a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation, a estimé le Conseil d’État.
Suite logique de l’évolution jurisprudentielle en la matière :
Cette possibilité de solliciter un permis de construire modificatif affectant des éléments substantiels du projet initial déroge à une jurisprudence bien ancrée qui estimait qu’un permis de construire modificatif ne pouvait être sollicité et délivré que si les modifications envisagées n’affectaient pas la conception générale du projet initial (v. par ex., CE, 27 avril 1994, Bouchy, n° 128478).
Déjà, dans son avis rendu en date du 2 octobre 2020, n° 438318, le Conseil d’Etat avait précisé que, lorsqu’une demande de permis de construire modificatif était déposée dans le cadre de la régularisation d’un permis qui était contesté devant la juridiction administrative (art. L.600-5-1 du code de l’urbanisme), celle-ci pouvait intervenir tant que la nature du projet n’était pas modifiée (1).
Depuis lors, comme le rappelle Monsieur Nicolas AGNOUX, rapporteur public, dans ses conclusions très instructives sur l’arrêt commenté « le champ matériel du permis de régularisation délivré après l’intervention du juge administratif et celui du permis modificatif « spontané » ne coïncident plus. Les difficultés soulevées par ce désalignement nous paraissent aujourd’hui justifier une évolution ».
Aujourd’hui, le Conseil d’Etat étend ce raisonnement aux demandes de permis de construire modificatif déposées en dehors de toute procédure contentieuse (et donc en dehors de toute procédure de régularisation du permis initial).
(1) Par cet avis de section du 2 octobre 2020, le Conseil d’État a jugé qu’un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si la régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
L’apport de l’arrêt du 26 juillet 2022 :
Un permis de construire modificatif peut être sollicité et délivré si trois conditions
sont remplies :
- le permis de construire initial est toujours en cours de validité,
- les travaux ne sont pas achevés,
- les modifications n’affectent pas la nature du projet.
Tout est dit :
Désormais, il ne sera plus nécessaire de déposer une demande d’un nouveau permis initial si le pétitionnaire souhaite modifier des éléments importants de son projet.
Il pourra déposer une demande de permis de construire modificatif, alors même que les modifications envisagées porteraient sur l’économie générale du projet, du moment que la nature de ce dernier n’est pas bouleversée.
Pour toutes questions juridiques ou pour votre projet , N’hésitez à contact le Cabinet NFL Avocats à Saint Barthelemy .