Le cas de la défense des intérêts de l’administration : car pour défendre au mieux les intérêts des victimes, il faut parfaitement connaître les arguments de l’adversaire.
1/ Absence de faute imputable à l’administration
Chaque contentieux étant par nature spécifique, notre cabinet s’attache, dans un premier temps, à identifier la faute commise par la personne publique. En effet, il est souvent omis par de nombreux praticiens que le régime de responsabilité sans faute est en réalité un régime de responsabilité sans faute à prouver.
En matière de responsabilité pour faute, notre cabinet s’attache, au regard de la requête introductive d’instance, à établir que la faute présumée n’est pas, à titre principal, une faute de l’administration, et qu’à titre subsidiaire, que si la faute pourrait être reconnue, celle-ci ne possède pas le degré de gravité requis.
En matière de responsabilité pour faute fondée sur l’illégalité d’une décision, le traitement du dossier reprend la méthodologie relative à l’analyse des recours en excès de pouvoir (REP).
En matière de responsabilité administrative sans faute, dont la plupart des contentieux sont fondés sur la rupture d’égalité des citoyens devant les charges publiques ou ceux résultant des dommages de travaux publics, une attention particulière est portée sur la démonstration par le demandeur, de la faute présumée qui n’est pas, par nature, à prouver.
2/ Absence de lien de causalité entre la faute et le préjudice
Dans tout recours de plein contentieux, il est débattu de la problématique du lien de causalité qui parfois s’établit clairement, contraignant notre cabinet à ne pas combattre ce moyen. En revanche, il apparaît régulièrement en matière de dommages de travaux publics, que le lien de causalité et donc, son imputabilité à la collectivité, soit beaucoup plus discutable.
3/ Absence de préjudice direct ou certain et/ou grave, anormal et spécial
La pratique de notre cabinet en matière de contentieux de responsabilité sans faute établit clairement que le Juge administratif est très attentif aux caractères spécial, grave et anormal du préjudice. Il sera ainsi établi, par tout moyen, qu’en aucune manière, le préjudice invoqué ne frappe spécifiquement le demandeur et qu’il ne revêt donc pas les caractères fixés par la jurisprudence traditionnelle du Conseil d’Etat.
En matière de responsabilité pour faute, il est en principe relevé que le préjudice n’est pas certain, c’est-à-dire né et actuel. En effet, dans de nombreux contentieux, le demandeur évoque régulièrement un préjudice éventuel et/ou futur, ce qui doit entraîner le rejet de la requête.
4/ Sur le montant du préjudice sollicité
A l’inverse des avocats en droit privé dont les contentieux visent essentiellement à demander ou rejeter des dommages et intérêts entre personnes privées, les Avocats spécialistes en droit public ont une forte tendance à ne pas traiter cette étape pourtant essentielle en matière de contentieux de la responsabilité.
C’est pourquoi nos avocats prennent une particulière attention à traiter cette problématique, riche d’une expérience jurisprudentielle importante en la matière.
Responsabilité médicale. L’accident médical recouvre toutes les hypothèses où un acte médical ou une activité médicale a été la cause de dommages corporels iatrogènes, qu’il ait été fautif ou non.
L’erreur médicale peut être une erreur dans le diagnostic, une faute dans les soins thérapeutiques… Mais aussi, une erreur de soins postopératoires ou préopératoires, faute pendant une opération ou encore l’absence d’informations avant tout acte de soins.
Le cabinet intervient très souvent pour défendre les victimes d’erreurs provoquées par les médecins ou bien les établissements de santé médicale. Il engage leurs responsabilités devant les juridictions civiles ou administratives.